La validation des listes de candidatures pour les prochaines élections communales vont bon train au sein des États major des deux blocs soutenant les actions du chef de l’État. Mais les tractations, les négociations de dernières minutes ne manquent pas au rendez-vous. Au sein de l’Union Progressiste et dans une certaine mesure du Bloc républicain, en dépit de la mise en place de commissions pour gérer les intentions de candidatures, l’unanimité peine à se faire dans plusieurs circonscriptions électorales. La cacophonie des ambitions, les intrigues politiques et les conflits de positionnement font rage dans plusieurs communes ou arrondissements.
La pluralité des intentions de candidatures dans certaines communes stratégiques ne facilite pas du tout le tamisage. Beaucoup de potentiels candidats veillent constamment au grain car ne voulant faire derechef l’objet d’une nouvelle « duperie » comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives. Les tentatives de médiation et de conciliation entreprises par certains responsables des formations politiques n’ayant pas été concluantes, les formations politiques proches du Chef de l’Etat ont dû se référer à la médiation de ce dernier pour trancher la situation. Le branle-bas des premières heures a laissé place à la crainte et à diverses appréhensions chez certains potentiels candidats qui ne savent quel sera réellement leur sort à quelques heures de l’ouverture du dépôt officiel des dossiers de candidatures.
ÉLECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES 2020 AU BÉNIN : QUE PRÉVOIT LE NOUVEAU CODE ÉLECTORAL ?
Le 17 mai 2020 le peuple béninois ira aux urnes pour élire ses conseils communaux et d’arrondissements. En prélude à cette messe électorale, les honorables députés de l’assemblée nationale ont modifié le code électoral en vigueur. Cette nouvelle loi régissant les élections a prévu de nouvelles conditions de désignation des conseillers communaux et d’arrondissements. Le présent article vous présente l’intégralité de ces nouvelles dispositions :
LIVRE V : DES RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS COMMUNAUX
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 175 : Les dispositions du présent livre fixent les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux.
Les élections communales sont couplées avec les élections législatives.
Elles sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.
Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale.
Article 176 : Les membres élus du Conseil qui administrent la commune sont dénommés Conseillers communaux. Pour les communes à statut particulier, ils sont dénommés Conseillers municipaux.
Article 177 : Pour l’élection des membres du Conseil communal, la circonscription électorale est l’arrondissement.
Les partis politiques sont tenus de présenter des listes de candidats dans tous les arrondissements du territoire national.
Article 178 : Les membres des Conseils communaux sont élus pour un mandat de cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.
Article 179 : Nul ne peut :
– figurer sur plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;
– se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales ;
– cumuler un mandat national et local ;
– être suppléant de plus d’un (01) candidat.
Article 180 : Les candidats aux fonctions de Conseiller communal doivent savoir lire et écrire en français.
TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
Article 181 : Le Conseil communal est l’organe délibérant de la commune.
Article 182 : Le Conseil communal est composé de neuf (09) membres au moins et de quarante-neuf (49) membres au plus. Le nombre de Conseillers à élire par commune varie en fonction de l’importance de la population :
– neuf (09) membres dans les communes de 10 000 à 30 000 habitants ;
– onze (11) membres dans les communes de 30 001 à 40 000 habitants ;
– treize (13) membres dans les communes de 40 001 à 50 000 habitants ;
– quinze (15) membres dans les communes de 50 001 à 60 000 habitants ;
– dix-sept (17) membres dans les communes de 60 001 à 75 000 habitants ;
– dix-neuf (19) membres dans les communes de 75 001 à 100 000 habitants ;
– vingt-cinq (25) membres dans les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;
– vingt-neuf (29) membres dans les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;
– trente-et-trois (33) membres dans les communes de 200 001 à 300 000 habitants ;
– trente-sept (37) membres dans les communes de 300 001 à 400 000 habitants ;
– quarante-et-un (41) membres dans les communes de 400 001 à 500 000 habitants ;
– quarante-cinq (45) membres dans les communes de 500 001 à 600 000 habitants ;
– quarante-neuf (49) membres dans les communes de plus de 600 000 habitants.
Article 183 : La détermination du nombre de sièges par arrondissement s’effectue sur la base d’une répartition proportionnelle au poids démographique.
Cette répartition proportionnelle se fait sur la base du quotient communal. Le quotient s’obtient en divisant l’effectif de la population de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au Conseil communal.
L’effectif de la population est celui indiqué dans le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).
Article 184 : Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.
Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.
Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.
En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.
En cas d’égalité de l’effectif de la population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tirage au sort.
Article 185 : En tout état de cause, chaque arrondissement dispose au minimum, d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.
Article 186 : Dans les arrondissements comptant plus d’un (01) siège, les Conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.
Article 187 :
187.1 : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.
187.2 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.
187.3 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
187.4 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
187.5 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
187.6 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.
En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.
187.7 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.
187.8 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Article 188 : Dans le cadre de l’élection des membres des Conseils communaux, tout électeur est éligible à condition :
– d’être âgé de 18 ans au moins dans l’année du scrutin ;
– avoir sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ;
– ou y avoir résidé auparavant en tant que natif.
Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions d’agents de la mairie ou d’arrondissement.
CHAPITRE II : DE L’ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
Article 189 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.
Le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.
Article 190 : Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.
Article 191 : Le nombre d’adjoints au maire est fixé à deux (02) dans toutes les communes sauf dans les communes à statut particulier où il correspond au nombre d’arrondissements augmenté de trois (03).
Article 192 : L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels.
Les membres du Conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé.
Cette séance de vote élit le bureau présidé par le plus âgé des membres du Conseil communal ou municipal assisté de deux (02) Conseillers choisis parmi les plus jeunes.
En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.
Article 193 : Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont rendus publics dans un délai de vingt-quatre (24) heures, par voie d’affichage à la porte de la mairie et sont communiqués, sans délai, à l’autorité de tutelle.
Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au Journal officiel.
Article194 : Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal ou municipal.
En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le Conseil communal ou municipal en son sein.
Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim.
La même procédure est observée en cas de vacance de poste d’adjoint au maire pour les mêmes motifs.
Article 195 : Le maire ou ses adjoints ayant démissionné de leurs fonctions, conserve(nt) leur mandat de Conseiller communal ou municipal sauf incompatibilité.
Article 196 : L’élection du maire et de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après l’élection.
Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.
En cas de nullité de l’élection du maire ou d’un adjoint, le Conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 197 : Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune.
CHAPITRE III : DE L’ELECTION DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT
Article 198 : L’arrondissement, subdivision de la commune, est doté d’un organe dénommé Conseil d’arrondissement composé du chef d’arrondissement qui en est le président, des autres Conseillers d’arrondissement élus, des chefs de village et/ou de quartier de ville.
Article 199 : Le chef d’arrondissement est élu par le Conseil communal ou municipal parmi les Conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.
A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les Conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, n’importe quel autre Conseiller élu dans la commune peut être désigné chef d’arrondissement.
Article 200 : L’élection des chefs d’arrondissement se fait dans les mêmes conditions que l’élection du maire et de ses adjoints.
CHAPITRE IV : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILLAGE OU DE QUARTIER DE VILLE
Article unique : Une loi spéciale fixe les modalités d’organisation des élections des membres des conseils de villages ou de quartiers de villes.
LIVRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 201 : Nonobstant les dispositions du présent code relatives au Conseil électoral et à la Direction générale des élections, les membres de la CENA installés le 14 juillet 2014 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat le 13 juillet 2021. Ils exercent avec les organes et personnels de la CENA, les attributions dévolues au Conseil électoral et à la Direction générale des élections par le présent code.
Article 202 : Les cartes d’électeurs délivrées aux citoyens sur la base de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) demeurent valables jusqu’à leur terme de validité en 2021.
Article 203 : En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant, un certificat de perte.
L’électeur formule par écrit une demande de duplicata, à laquelle il joint le certificat de perte prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est adressée à l’organe compétent en charge de la délivrance des duplicatas de carte d’électeur.
Article 204 : Tout électeur qui ne détient pas une pièce d’identification en cours de validité, se fait délivrer une carte d’électeur par l’ANIP ;
Article 205 : Nonobstant les dispositions du présent code relatives à l’ANIP et à l’établissement de la LEI, les membres du Conseil d’orientation et de supervision (COS) se renouvellent et supervisent la mise à jour du fichier électoral national jusqu’à l’établissement de la LEPI avec laquelle s’organise l’élection du président de la République en 2021.
Article 206 : Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.
Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021 à 00 H.
Article 207 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme, la date d’entrée en fonction des députés élus en 2026 à 00 H.
Article 208 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des conseillers communaux élus en 2020, a pour terme, la date d’entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026 à 00 H.
Article 209 : En attendant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi relative à l’organisation des élections locales, les membres des conseils de village ou de quartier de ville, les chefs de village ou de quartier de ville en exercice, restent en fonction jusqu’à l’élection des nouveaux membres des conseils de village ou de quartier de ville et des chefs de village ou de quartier de ville.
Article 210 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2009-18 du 15 juillet 2009, de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL : DEUXIÈME PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ATTEINT
Le Sénégal a annoncé ce lundi 2 mars son premier cas de nouveau coronavirus, sur un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal et qui a été mis en quarantaine à Dakar. Tous les passagers qui étaient à bord de l’avion Air Sénégal à destination de Dakar en provenance de Paris sont recherchés par les autorités sénégalaises pour les mettre en quarantaine.Lire aussi Coronavirus : l’Institut Pasteur de Dakar pour impulser la défense africaineUn conseil présidentiel d’urgenceIl s’agit du deuxième cas confirmé en Afrique subsaharienne après le Nigeria, qui concernait un Italien lui aussi de retour de son pays. « Les résultats des tests effectués par l’Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs », a dit devant la presse le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. « À ce jour l’état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure », a-t-il ajouté.Le patient, un homme marié et père de deux enfants qui vit au Sénégal depuis plus de deux ans avec sa famille, a séjourné en France la deuxième quinzaine de février à Nîmes (sud) et dans une station de ski non précisée de la région Auvergne-Rhône-Alpes (sud-est), a dit le ministre. Rentré le 26 février au Sénégal, il a consulté, avec une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. La structure médicale qui l’a reçu a contacté la cellule d’alerte sénégalaise mise en place contre le coronavirus, a dit le ministre.
2EME JOURNÉE DES ÉLIMINATOIRES CAN 2021: LE BÉNIN OBTIENT GAIN DE CAUSE APRÈS SA RÉCLAMATION
Dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021, Michel Dussuyer et ses poulains de Michel Dussuyer reçoivent le 25 mars prochain au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à 14 h les Crocodiles de Lesotho. Cette rencontre entre le Bénin et le Lesotho, initialement prévu par la Confédération Africaine de Football devrait être officiée par les arbitres Sierra-Léonais. Mais vu que la Sierra-Léonne est dans le même groupe que le Bénin, le Nigéria et le Lesotho, la Fédération Béninoise de Football a saisit rapidement la Confédération Africaine de Football pour un changement du quatuor Sierra Léonais. La CAF a pris acte et n’a pas hésité à valider la réclamation du Bénin en choisissant les arbitres Zambiens pour officier ce match comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Il s’agit de Janny Sikazwe (arbitre central) qui sera accompagné de Romeo Kasengele (1er assistant), de Kabwe Chansa (2ème assistant) et de Audrick Nkole (4ème arbitre). Ces derniers viennent remplacer le quatuor Sierra Léonais composé de Daudu Williams (arbitre central), Alieu Sandy Musa (1er assistant), Ibrahim Bah (2ème assistant) et Raymond Coker (4ème assistant). Le commissaire serait Baba Gorogorowe Toure et l’Accesseur des arbitres, Pare Lossene. Il faut retenir que les poulains de Michel Dussuyer auront 2 matchs sur 5 jours. La première manche commence le 25 mars prochain à Porto-Novo avec une équipe de Lesotho qui va causer un peu de problèmes aux écureuils mais le maximum pour eux est de produire un beau jeu et au finish de gagner. La deuxième manche entre dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN. Elle est prévue pour le 29 mars 2020 à Lesotho. Il faut retenir que pour le classement des deux premières journées du groupe L, le Nigeria vient en tête avec 6 points suivi du Bénin avec 3 points. La Sierra Léonne et le Lesotho se partagent 1 point chacun.
ARTS/CULTURE : LE PORTRAIT ROBOT DU COMÉDIEN GOHOU MICHEL
GOHOU MICHEL
»À cause de CLÉCLÉ tout le monde connaît mon nom hein, mais je vais dire quand même. Je m’appelle MICHEL GOHOU DOUKROU je suis née le 18 Mars 1959 à GAGNOA. Et c’est là-bas j’ai passé mon enfance. Étant petit, j’avais honte de mon physique et je me cachais tout seul dans mon coin quand j’étais à l’école. Un jour, VICTOR YOBO, le maître de la classe me prend de côté et me parle à ces mots
«Tu sais, je comprends ton problème, mais t’isoler, ce n’est pas la solution. Rejoins tes camarades et tu vas voir, ça va passer.>>
Et pour m’aider, le maître n’intègre dans la troupe théâtrale de l’école. On m’a donné un rôle, quand je jouais, mes camarades riaient. Mais, à ma grande surprise, lors de la fête de fin d’année, après la représentation de notre scénario, beaucoup de gens sont venus vers le petit GOHOU que je suis pour me féliciter. Les gens venaient même jusqu’à la maison, chez mes parents pour me dire «bravo, tu as été bon !» C’est le soulagement et la délivrance pour moi. Je me rend compte que tout le monde m’exprime de l’affection (enfin !) à cause du rôle que j’ai joué dans cette pièce de théâtre. J’ai pris conscience de ma passion et de mon talent cette année-là. […] »
C’est ce maître qui a aidé le grand Michel GOHOU à franchir le cap de sa vie. Il l’a permis de faire un métier qui l’a aidé à s’aimer, à s’apprécier tel qu’il est. Grâce à lui, le monde connaît ce grand homme du monde de cinéma.
Un grand hommage à ce maître monsieur VICTOR YOBO qui a compris et qui a vraiment joué son rôle d’enseignant dans la vie du petit Michel GOHOU qui est devenu un grand homme pour l’Afrique en particulier pour le monde.
Voilà l’illustration du vrai rôle d’un enseignant dans la vie d’un élève. L’enseignant n’a pas seulement pour mission de recopier les leçons au tableau, d’évaluer ses élèves, de demander silence dans sa classe, … mais sa lourde et importante responsabilité c’est d’aider chaque élève à retrouver son chemin, à identifier les problèmes de chacun de ses apprenants et les aider à solutionner.

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